Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
§ 1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, les marques d'identité des extincteurs ou enceintes visés à l'article 1er comprennent :
a) Dans tous les cas :
1° Une marque permettant de connaître le nom et l'atelier du fabricant et un numéro d'identification commençant par les deux derniers chiffres du millésime de l'année de fabrication, le tout précédé de la lettre F. Cette marque est apposée par le fabricant ;
2° Une marque permettant de connaître le constructeur et précédée de la lettre C.
Ces deux marques peuvent être confondues si le fabricant et le constructeur ne font qu'un. La marque unique est alors précédée des lettres F C.
Les deux marques sont soumises pour accord au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines de l'autorité duquel relève le constructeur ;
b) En outre, dans le cas des enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c), l'indication de la pression d'épreuve et les lettres EXT.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1943, la date de l'épreuve n'est pas portée sur les extincteurs ou enceintes visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a, b).
§ 3. - Tout corps d'extincteur ou enceinte en acier de construction forgée doit porter dans le métal même une marque donnant sa masse à vide initiale, exprimée en kilogrammes et hectogrammes et suivie du symbole kg. Cette inscription a valeur de marque d'identité et est apposée par le fabricant.