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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)


§ 1. - Pour les appareils construits en France, la vérification expérimentale définie à l'article 9 (paragraphe 1er), l'épreuve ou l'essai hydraulique prévus à l'article 10, l'épreuve complémentaire prévue à l'article 11, les essais de rupture sous pression prévus aux articles 8 (paragraphe 1er) et 10 (paragraphe 2) ont lieu à la demande du constructeur et dans ses ateliers.

Par exception, pour les enceintes d'une seule pièce de construction forgée, l'épreuve et l'essai de rupture sous pression ont lieu à la demande du fabricant, dans ses ateliers. Jusqu'à la fin des opérations nécessaires à l'épreuve ou à l'essai, le fabricant substitue alors provisoirement sa responsabilité à celle du constructeur pour application du décret du 18 janvier 1943, notamment de ses articles 3 et 5.

§ 2. - Pour les appareils construits à l'étranger, le destinataire se substitue, sauf application de l'article 6 bis du décret du 18 janvier 1943, au fabricant et au constructeur pour l'exécution de la vérification et des épreuves et essais définis aux articles 9, 10, 11 et 14 du présent arrêté. Il fait choix sur le territoire français d'un lieu unique pour l'exécution des opérations précitées.

Lorsqu'il est fait application de l'article 6 bis précité, tout appareil ayant subi l'épreuve prescrite à l'article 10 doit, avant sa mise en situation d'emploi, être présenté par son destinataire à l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943.

L'expert s'assure de l'existence du procès-verbal d'épreuve, vérifie qu'il a été enregistré par la direction interdépartementale de l'industrie compétente et appose alors son poinçon à la suite de celui qui atteste l'exécution de l'épreuve.