Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
La notice descriptive et les documents annexés sont conservés par le constructeur. Les procès-verbaux d'épreuve ou d'essais établis par l'expert sont conservés par la personne à la demande de laquelle l'épreuve ou l'essai ont été exécutés.
Le constructeur tient un registre chronologique du type et du numéro de fabrication de chaque appareil et, le cas échéant, de la provenance des éléments constitutifs.