L'épreuve des enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c) et dont la pression d'épreuve excède 30 bars doit être renouvelée :
1° A l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après l'épreuve précédente, sans que le délai entre deux épreuves successives puisse dépasser dix ans.
Ces délais de cinq et dix ans sont ramenés respectivement à deux et trois ans pour les enceintes qui ont subi leur première épreuve depuis plus de dix ans et sont utilisées avec un mélange de gaz contenant à la fois du dioxyde de carbone et un hydrocarbure halogéné.
2° A l'occasion de tout changement de propriétaire portant sur une enceinte vide ayant subi sa première épreuve depuis plus de cinq ans, notamment à l'occasion d'une opération dite d'échange standard.
L'épreuve est renouvelée sur la demande du propriétaire ou sur celle du remplisseur selon qu'elle est ou non exigible à l'échéance des délais de dix ou trois ans fixés au 1° ci-dessus.
S'il s'agit d'une enceinte protégée par un disque de rupture en application de l'article 8 (paragraphe 1er), ce disque doit être changé à l'occasion de l'épreuve et remplacé par un disque neuf.