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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)


Pour un lot d'appareils de même type, l'épreuve prescrite à l'article 10 (paragraphe 1er) ou l'essai hydraulique prévu à l'article 10 (paragraphe 2) peuvent, lorsque le constructeur est également le fabricant, être exécutés sur le corps seul, sous réserve qu'une preuve complémentaire soit exécutée sur des appareils complets prélevés au hasard dans le lot par l'expert en nombre égal au centième de l'effectif du lot, cette valeur étant arrondie à l'unité supérieure.

L'épreuve complémentaire est considérée comme satisfaisante si l'appareil supporte la pression d'essai sans fuite ni déformation rémanente.

En cas d'insuccès de l'épreuve complémentaire, l'expert sursoit aux épreuves individuelles ou essais de rupture sous pression du type, pour autant qu'ils soient exigés par le présent arrêté, et en rend compte au chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines qui peut ordonner l'épreuve d'autres appareils complets et statue sur le sort du lot considéré.