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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)


§ 1. - Les extincteurs et enceintes neufs sont soumis à l'épreuve sous une pression au moins égale à :

1,2 fois la pression de calcul pour les extincteurs visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) ;

1,5 fois la pression de calcul pour les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b et c).

§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 précité, les parties d'extincteur visées à l'article 1er (paragraphe 1er, a) et de contenance au plus égale à quinze litres, et les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b) sont, lorsque le constructeur est également le fabricant, dispensées d'épreuve sous les réserves suivantes :

a) Si leur contenance excède cinq litres, elles doivent être soumises aux essais de rupture sous pression définis à l'article 14 ci-après ;

b) Elles doivent être soumises par le constructeur à un essai hydraulique, dans les conditions définies pour l'épreuve au paragraphe 1er ci-dessus. Le constructeur élimine celles qui n'ont pas subi l'essai sans fuite ni déformation rémanente. Il tient un registre du résultat des essais, qui est tenu à la disposition des fonctionnaires et experts du service interdépartemental de l'industrie et des mines. Le chef de ce service peut ordonner l'épreuve de tout ou partie des enceintes considérées.