Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
§ 1. - Sauf pour les extincteurs sous pression permanente utilisant un gaz liquéfié, la prescription de l'article 6 fait l'objet d'une vérification expérimentale par type. Cette vérification est effectuée à la diligence du constructeur sur cinq appareils au moins en présence de l'expert désigné à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943. L'expert établit un procès-verbal de vérification qui est annexé à la notice descriptive comme il est dit à l'article 2 (paragraphe 3) ci-dessus.
La vérification doit être renouvelée si le type subit une modification susceptible d'en affecter le résultat.
§ 2. - Pour chaque type de fabrication de l'organe de sûreté prévu à l'article 8 (paragraphe 1er), il doit être montré expérimentalement que la moyenne des pressions d'ouverture des organes de sûreté à l'état neuf a une probabilité au moins égale à 0,99 d'être inférieure à 115 % de la pression de calcul de l'extincteur.
Les essais sont effectués à la diligence du constructeur de l'organe de sûreté ou de celui de l'extincteur. Un compte rendu est établi et annexé à la notice descriptive prévue à l'article 2 ci-dessus.