Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
§ 1. - Les formes, dimensions, épaisseurs et tolérances de fabrication des enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b et c) doivent être choisies et calculées de telle sorte que enceinte à l'état neuf reste étanche sous pression au moins égale à 2,7 fois la pression de calcul.
Toutefois, cette limite peut être abaissée à 2,22 fois la pression de calcul pour les enceintes d'une seule pièce, de construction forgée, remplies de dioxyde de carbone, sous réserve que leur fabrication soit contrôlée par des essais de rupture sous pression exécutés dans les conditions fixées à l'article 14 ci-après et qu'elles soient munies d'un organe de sûreté prévu pour y limiter à 15 % de la pression de calcul la valeur d'une surpression accidentelle.
Cet organe de sûreté doit être conçu de telle sorte qu'en cas de fonctionnement, l'échappement du gaz se fasse par deux orifices diamétralement opposés dans une même section droite de l'enceinte.
§ 2. - L'épaisseur des parois avant revêtement ne doit pas être inférieure à :
0,7 mm pour les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b),
1,2 mm pour les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c).