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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)


Les formes, dimensions, épaisseurs et tolérances de fabrication des extincteurs visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) doivent être telles que leur étanchéité soit assurée jusqu'à une pression au moins égale à 2,4 fois la pression de calcul, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1977 relatif aux assemblages mécaniques des extincteurs d'incendie.

L'épaisseur réelle des parois avant revêtement ne doit pas être inférieure à 1,2 mm.