Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Pour les extincteurs et enceintes visés à l'article 1er, la pression de calcul visée à l'article 2 (paragraphe 1) doit être au moins égale à la pression qui se développe dans l'appareil laissé sous pression, tous orifices bouchés, à la température maximale en service.