Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)


Les extincteurs et enceintes visés à l'article 1er doivent être conçus et construits de manière à pouvoir être conservés et utilisés dans l'intervalle des températures minimale et maximale en service fixées par le constructeur. La température maximale en service est au moins égale à 50° C pour les enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b et c).