Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Les matériaux constitutifs des enceintes sous pression des extincteurs d'incendie doivent opposer une résistance suffisante aux actions des produits qu'ils sont appelés à contenir et aux actions du milieu extérieur. Ils doivent demeurer exempts de fragilité aux pressions et aux températures qui peuvent être atteintes simultanément soit à l'épreuve, soit en service, et conserver leurs propriétés dans le temps.
Pour les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c) le métal doit avoir un allongement après rupture au moins égal à 16 %, cet allongement étant mesuré sur une éprouvette prélevée suivant les génératrices de l'enceinte, usinée et telle que la longueur initiale entre repères Lo et la section initiale So soient liées par la relation Lo = 5,65 racine de So.