Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
§ 1 - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
a) Les extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure à cinq litres mises sous pression au moment du fonctionnement ;
b) Les enceintes sous pression permanente de contenance supérieure à un litre constituant tout ou partie d'un extincteur d'incendie, lorsque la pression effective peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par la contenance exprimée en litres n'excède le nombre dix sans excéder le nombre quatre-vingts ;
c) Les enceintes sous pression permanente constituant tout ou partie d'un extincteur d'incendie, lorsque la pression effective peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre quatre-vingts.
§ 2 - Par exception, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté les extincteurs équipant les véhicules étrangers circulant en France.
§ 3 - Pour l'application du présent arrêté, la lance et son tuyau flexible, s'ils existent, ne sont pas considérés comme faisant partie de l'extincteur.
§ 4 - Les extincteurs construits à partir de bouteilles forgées fabriquées et contrôlées dans le cadre des dispositions des arrêtés du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 des directives 84/525/CEE et 84/526/CEE ne seront pas soumis aux articles 3 (2e alinéa), 4, 7, 8, 10 (2e paragraphe) et 14.