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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1er - Les dispositions du présent arrêté sont, dans le délai de "huit mois" (1) à dater de sa publication, applicables à tous les appareils en service, à l'exception :

a) Des articles 4, 6, 11 et 12 (§ s 1er et 2), qui ne sont applicables qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve après l'expiration de ce délai ;

b) De l'article 12 (§ 3), qui n'est applicable qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve après l'expiration du nouveau délai et aux récipients d'emmagasinage fixes ou mi-fixes livrés par le constructeur postérieurement au 15 septembre 1935.

§ 2 - Les appareils en service qui n'auraient jamais été éprouvés doivent être présentés à l'épreuve moins de deux ans après la mise en application du présent arrêté.

§ 3 - Sont abrogés à partir de l'expiration du délai de "huit mois" visé au § 1er du présent article :

1° L'arrêté ministériel du 10 septembre 1935, modifié par les arrêtés des 14 janvier et 29 juin 1936, 27 octobre 1937 et 19 septembre 1940 ;

2° Toutes dispositions contraires de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1897 et de ses modificatifs.

(1) L'arrêté du 2 février 1944 a remplacé les mots "six mois" par les mots "huit mois".