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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

§ 1. - En outre des dispositions du présent arrêté dont ils ne sont pas explicitement dispensés et en particulier des dispositions spéciales déjà insérées aux articles 3 (§ 3), 10 (§ 1er), 13 (§ 3) et 15 (§ 1er), les récipients utilisés à l'emmagasinage de l'acétylène sont assujettis aux règles suivantes :


§ 2. - L'emmagasinage de l'acétylène n'est autorisé que dans les récipients garnis de matières poreuse, qu'ils contiennent ou non un solvant de l'acétylène.


§ 3. - Aucun récipient ne peut être utilisé s'il ne satisfait à l'une des deux conditions suivantes :


Etre d'un type agréé ;


Sans être d'un type agréé, être garni d'une matière poreuse agréée avant le 1er novembre 1976.


§ 4. - Récipients d'un type agréé :


a) L'agrément d'un type de récipients est donné par arrêté ministériel à la personne morale responsable du garnissage.


L'arrêté est pris sur le vu des résultats d'examens et d'essais exécutés, aux frais du demandeur, conformément à des instructions du ministre de l'industrie et de la recherche données aprés avis de la commission centrale des appareils à pression.


L'agrément est valable dix ans et renouvelable sur le vu des résultats d'examens et d'essais prescrits dans les mêmes conditions.


L'absence de renouvellement n'est pas elle-même, cause d'interdiction ou de restriction d'utilisation des récipients en service. Toutefois, les récipients dont l'agrément n'a pas fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 7 ci-après portant à six ans l'intervalle maximal entre deux examens consécutifs.


b) Les agréments de laboratoire en vue de l'exécution des examens et essais prévus en a ci-dessus sont prononcés par arrêté ministériel pris sur proposition du directeur des mines.


c) L'arrêté d'agrément d'un type de récipients prescrit notamment, pour chacune des variantes de celui-ci, une valeur maximale de la charge d'acétylène. Dans le cas de l'acétylène dissous, il fixe également une valeur maximale, unique pour le type, du taux de chargement, rapport de la charge d'acétylène à la quantité du solvant saturé d'acétylène à 15 °C sous la pression atmosphérique.


d) Tout récipient d'un type agréé doit porter la marque du titulaire de l'agrément et du lieu où il a été garni. En outre, l'arrêté d'agrément peut prévoir un repérage approprié de chaque récipient fabriqué.


e) Les marques apposées en application de l'article 10 (§ 1er) doivent être compatibles avec les prescriptions de l'arrêté d'agrément. Celles qui sont relatives à la désignation de la matière poreuse de garnissage, à celle du solvant et à la pression maximale à 15 °C ont valeur de marque d'identité.


f) Les récipients en acier ne peuvent bénéficier d'un agrément que s'ils ont subi en fin de fabrication un traitement thermique de normalisation.


§ 5. - Récipients qui, sans être d'un type agréé, sont garnis d'une matière poreuse agréée.


a) La pression effective qui s'établit dans ces récipients à la température de 15 °C ne doit pas excéder quinze bars. Lorsque le récipient contient un solvant de l'acétylène, le volume occupé à la même température par les gaz non dissous doit être supérieur à 12 p. 100 du volume du récipient supposé vide de matière poreuse.


Les marques apposées en application de l'article 10 (§ 1er) doivent être compatibles avec les prescriptions de l'alinéa a ci-dessus.


§ 6. - Le titulaire d'un agrément de type de récipients ou d'un agrément de matière poreuse doit exercer, aux différents stades des approvisionnements et des fabrications, un contrôle qui lui permette de s'assurer de l'obtention de caractéristiques conformes à celles des produits présentés à l'agrément.


§ 7. - Tout propriétaire d'un récipient est tenu d'assurer l'examen et l'entretien de la matière poreuse aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux examens consécutifs puisse excéder dix ans si cette matière poreuse est cohérente et cinq ans dans le cas contraire.


Toutefois, pour toute bouteille d'acétylène, le premier examen périodique après mise en service doit être effectué au plus tard trois ans après la date de l'examen initial avant mise en service si la matière poreuse est cohérente ou au plus tard deux ans dans le cas contraire.


Par ailleurs, ce premier examen doit être effectué avant le prochain remplissage pour toute bouteille d'acétylène garnie de matière poreuse cohérente, n'ayant pas subi de premier examen depuis l'examen initial, et pour laquelle le délai écoulé entre cet examen initial et la date d'application du présent arrêté est au moins égal à trois ans.


Le propriétaire doit être en mesure de justifier de l'observation de ces prescriptions. En cas de suspicion sur l'état du garnissage, le directeur interdépartemental de l'industrie peut prescrire l'envoi de récipients de son choix à un laboratoire agréé en application du paragraphe 4 ci-dessus, pour examen et essais aux frais du propriétaire.