Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)
§ 1. - Toutes dispositions doivent être prises par le technicien sous l'autorité duquel s'effectue l'alimentation ou le chargement d'un appareil pour que, compte tenu de la nature des fluides, des conditions d'alimentation ou de chargement des réactions chimiques ou des changements d'état physique, de la température maximum susceptible d'être atteinte et, plus généralement, de toutes circonstances qui peuvent influer sur la pression développée dans l'appareil, cette pression ne puisse en service dépasser une valeur dénommée "pression maximale en service" au plus égale à la pression de calcul visée à l'article 4, paragraphe 3 et aux deux-tiers de la pression de la dernière épreuve.
Toutefois, pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses, le taux de remplissage maximum, la pression de remplissage et la limitation de capacité des récipients sont fixés, en relation avec la pression d'épreuve, par les marginaux 219, 250, 2219, 2250 des arrêtés RID/ADR.
A ce titre, l'exactitude de la marque de tare de tout récipient mobile ou mi-fixe utilisé au transport d'un gaz liquéfié dans des conditions qui lui rendent applicables les dispositions du présent arrêté au cours de ce transport, et dont le remplissage se contrôle par pesée, doit être vérifiée, avant chaque chargement qui n'est pas effectué sous l'autorité du propriétaire du récipient, avec une précision suffisante pour permettre au remplisseur de s'assurer du respect des dispositions ci-dessus.
§ 1 bis. - Toutefois, pour les récipients mobiles ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du gaz obtenu par la distillation de combustibles solides et dont les caractéristiques de construction ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'art. 4 (paragraphes 1er à 4) ci-dessus, la pression maximum en service est limitée à la moitié de la pression d'épreuve.
§ 1 ter. - La pression maximale en service des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être supérieure aux deux tiers de la pression de la dernière épreuve sans être supérieure à cette pression divisée par 1,3.
§ 2. - Pour tous les appareils mobiles, ou mi-fixes d'une contenance inférieure à cinq cents litres (500 l), la température envisagée comme susceptible d'être atteinte sera d'au moins 50 °C en métropole.
§ 3. - Les récipients utilisés à l'emmagasinage de gaz combustibles ou toxiques et dont la pression d'épreuve est supérieure à 300 bars doivent :
- être en acier s'ils sont de fabrication soudée ;
- lorsque leur contenance est supérieure à 150 litres, être de fabrication forgée s'ils sont mobiles ou mi-fixes.
En cas de construction soudée, les soudures constitutives des récipients de l'espèce doivent, nonobstant les dispositions éventuellement moins contraignantes de l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression, avoir été contrôlées conformément aux prescriptions dudit arrêté applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure.
§ 4. - une consigne écrite doit préciser les conditions de l'alimentation ou du chargement au personnel chargé de ces opérations et notamment, en fonction de la température du ou des fluides, la pression ou la densité de chargement.
Ce personnel doit disposer des moyens nécessaires à la mesure ou au contrôle de cette pression ou de cette densité.
§ 5. - Tout appareil mi-fixe ou mobile en communication avec une source d'alimentation doit rester relié à un manomètre pendant tout le temps que cette communication est établie.
§ 6. - Tout appareil mi-fixe ou mobile doit être garanti pendant son chargement contre un excès de pression (pour autant qu'un tel excès soit à craindre), par un organe de sûreté présentant les garanties de bon fonctionnement et de sécurité prescrites à l'article 9 et construit et réglé de telle façon que les dispositions des paragraphes 1 et 1 bis du présent article soient respectées.
§ 7. - Le directeur interdépartemental de l'industrie peut, en cas d'accident ou d'incident survenu à un appareil, prescrire l'abaissement à une valeur qu'il fixe, de la pression de calcul pour les appareils qu'il désigne, lorsque leurs conditions de fabrication et d'emploi les exposent à des risques analogues à ceux qu'aurait révélés cet accident ou cet incident.