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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1er - Les appareils d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de l'air comprimé doivent être soigneusement purgés des corps combustibles et spécialement des corps gras qui pourraient s'y accumuler notamment lorsqu'ils ne sont pas soustraits aux élévations de température capables d'en provoquer l'inflammation.

§ 2 - Dans la production, l'emmagasinage ou la mise en oeuvre de l'oxygène, du d'hémioxyde d'azote ou du tétroxyde d'azote, le contact du gaz sous pression avec un corps gras quelconque, même à l'état de traces, est à éviter de façon absolue.

Il est notamment interdit :

a) D'introduire ces gaz dans un appareil pouvant être suspecté de contenir des corps combustibles et spécialement des corps gras ;

b) D'introduire des corps combustibles et notamment des corps gras dans les appareils contenant ces gaz et d'en enduire les robinets, joints, garnitures, dispositifs de fermeture ou soupapes.

Tout récipient contenant ces gaz ne doit être livré, après remplissage, qu'après apposition d'une étiquette ou inscription très apparente rappelant les interdictions ci-dessus.

Nonobstant les dispositions ci-dessus et à une température n'excédant pas sensiblement la température ordinaire, l'hémioxyde d'azote peut, dans sa mise en oeuvre, être mis contact avec des corps combustibles sous réserve que la pression soit telle qu'il n'en résulte pas de réactions dangereuses, sans que cette pression puisse excéder quinze bars (15 bar).

§ 3 - Dans les installations susceptibles de mettre en oeuvre de l'oxygène sous une pression de plus de soixante-dix bars (70 bar) ou un mélange contenant plus de 35 % d'oxygène sous une pression partielle supérieure à la même valeur, les appareils et leurs accessoires doivent être construits dans leurs parties en contact avec le gaz, en matériaux dont la combustion vive en masse ne puisse s'entretenir dans l'atmosphère considérée.