Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)
Les appareils en service et tous leurs accessoires doivent être constamment en bon état. Le propriétaire est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, réparations et remplacements nécessaires.
A cet effet, outre les vérifications prescrites à l'occasion des épreuves ou des réparations par les articles 3 et 7 du décret du 18 janvier 1943, tout appareil doit être vérifié extérieurement et intérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui lui sont propres, par une personne capables de reconnaître les défauts de l'appareil et d'en apprécier la gravité.
Le compte rendu de la vérification, daté et signé par la personne qui y a procédé, doit satisfaire aux prescriptions de l'article 3 (7 alinéa) du décret du 18 janvier 1943.