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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1. - Pour les appareils neufs la pression d'épreuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité. Elle ne peut être inférieure aux trois demis de la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3).

Toutefois, la pression d'épreuve des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être inférieure aux trois demis de la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) sans être inférieure à cette pression multipliée par 1,3.

Dans les autres cas, elle est fixée par la personne qui demande l'épreuve ou à qui elle est imposée.

§ 2. - Elle ne peut pas non plus, par application de l'article 5, paragraphe 4, du décret du 18 janvier 1943, sauf accord écrit du constructeur et autorisation du directeur interdépartemental de l'industrie, être supérieure à la pression d'épreuve apposée, sur l'appareil au titre de marque d'identité.

§ 3. - Si elle est supérieure à la pression de la dernière des épreuves précédentes, ou si la valeur de cette pression est inconnue, toutes justifications pourront être exigées par l'expert sur le taux de travail et l'état de conservation des différentes parties de l'appareil.