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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1er - L'appareil à éprouver ou la canalisation de mise en pression doit être muni d'un ajustage destiné à recevoir le manomètre vérificateur.

§ 2 - Pour les pressions d'épreuve au plus égales à 45 bar, cet ajustage se termine par une bride de 4 centimètres de diamètre et de 5 millimètres d'épaisseur.

§ 3 - Pour les pressions d'épreuve supérieures à 45 bar, l'ajustage se termine par le dispositif de fixation défini, pour les appareils à vapeur, par l'arrêté ministériel du 11 juin 1929.