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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1. - L'épreuve doit être renouvelée périodiquement à la demande du propriétaire, pour les appareils fixes ou mi-fixes, à la demande du remplisseur pour les appareils mobiles - le délai maximum de l'épreuve est fixé à :

a) Un an pour les récipients mobiles ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du gaz obtenu par la distillation de combustibles solides, à moins qu'il puisse être justifié que, depuis leur mise en service, l'acier a été et demeure efficacement protégé contre l'action des condensats susceptibles de se produire, auquel cas le délai de réépreuve est porté à trois ans :

b) Trois ans pour les appareils fixes contenant les gaz suivants lorsqu'ils ne peuvent pas être exempts d'impuretés corrosives :
fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène ;

c) Dix ans :

1° Pour les appareils fixes contenant les gaz ci-après : air, oxygène, azote, gaz rares de l'air, hydrogène, hydrocarbures exempts d'impuretés corrosives, ammoniac, dioxyde de carbone, monobromométhane, monochlorométhane, oxyde déthylène, éther méthylique, monométhylamine, diméthylamine , monochloréthylène ;

2° Pour les récipients fixes en cuivre contenant du dioxyde de soufre ;

3° Pour les récipients fixes utilisés à l'emmagasinage de l'hémioxyde d'azote, des dérivés halogénés du méthane ou de l'éthane ainsi que de fluides frigorigènes non inflammables, non toxiques et non corrosifs, tels que les chlorofluorocarbones, les hydrochlorofluorocarbones et les hydrofluorocarbones.

c bis. Pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux périodicités fixées par les marginaux 217, 250, 2217 et 2250 des arrêtés RID/ADR.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux récipients destinés au transport des matières dangereuses métalliques, frettés en métallique ou en matériaux composites.

c ter. Pour les récipients mi-fixes ou mobiles autres que les récipients destinés au transport des matières dangereuses, sauf dispositions réglementaires particulières (notamment pour les bouteilles de plongée et certains types de récipients à pression simples), la périodicité minimale de réépreuve est de cinq ans.

Elle peut être étendue à dix ans sous réserve de la réalisation d'au moins deux vérifications périodiques régulièrement espacées, effectuées par du personnel compétent attestant du bon état du matériel. La visite avant épreuve n'est pas considérée comme l'une de celles mentionnées ci-dessus.

d) Cinq ans pour les autres appareils.

§ 2. - En outre, l'épreuve doit être renouvelée sur la demande du propriétaire :

a) Pour les appareils fixes (ou parties d'appareils fixes) ayant déjà servi, en cas d'installation nouvelle.

b) En cas de modification ou de réparation notable : l'épreuve peut, dans ce cas, être limitée aux parties modifiées ou réparées. § 3. - Par exception aux dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus

a) Les récipients contenant de l'acétylène dissous ne sont soumis à réépreuve qu'en cas de réparation notable, ou en cas de remplacement de la matière poreuse de garnissage, s'ils n'ont pas été rééprouvés depuis moins de dix ans ;

b) Sont dispensés du renouvellement de l'épreuve, après accord du directeur interdépartemental de l'industrie les appareils fixes dont l'explosion, en raison de l'éloignement ou des dispositifs de protection dont ils sont munis, ne peut être une cause de danger pour les personnes dans les conditions normales de service.

c) Dans le cas des appareils mobiles, le renouvellement de l'épreuve peut n'avoir lieu qu'avant le premier remplissage survenant après l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er.

§ 4. - Le directeur interdépartemental de l'industrie peut :

a) Prescrire à toute époque la réépreuve d'un appareil suspect, y compris les récipients d'acétylène dissous ;

b) En cas de nécessité justifiée, notamment pour les appareils de fabrication, et sur le vu de renseignements probants certifiant le bon état de l'appareil, accorder tous sursis de réépreuve pour une durée déterminée.