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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

§ 1er - Aucun appareil neuf ne doit être présenté à l'épreuve, ni livré, sans être accompagné d'un état descriptif, certifié par le constructeur, donnant, avec référence à un dessin d'ensemble, la nature des matériaux et des traitements thermiques éventuellement pratiqués, les formes, les dimensions et épaisseurs principales minima, la constitution des assemblages, l'implantation et la nature des soudures, etc., "la désignation du ou des fluides susceptibles d'y être contenus, la limite de température en service et la pression de calcul".


Si l'appareil vient de l'étranger, l'état descriptif est suivi d'un "certificat officiel du pays d'origine, contresigné (1) du constructeur" et attestant que l'appareil est conforme à la réglementation en vigueur pour l'emploi dans le pays d'origine, ainsi que d'un certificat des vérifications prescrites à l'art. 3 du décret du 18 janvier 1943 ; le tout est visé, pour législation de la signature du constructeur, par le Consul de France du pays d'origine. Lesdits certificats ne dispensent pas l'appareil de satisfaire aux prescriptions des règlements français et en particulier du présent arrêté, "sauf application de la convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers".

Toutefois pour les appareils construits dans un Etat membre de la Communauté Européenne Economique, le certificat attestant que l'appareil est conforme à la réglementation en vigueur pour l'emploi dans le pays d'origine n'est pas exigé.


§ 2 - Tout acquéreur d'un appareil dont la première épreuve est, d'après sa marque d'identité, postérieure à la mise en vigueur du présent arrêté, doit exiger du vendeur la remise de l'état descriptif. A défaut, l'acquéreur doit en demander duplicatum au constructeur qui est tenu de le lui fournir : il y inscrit le nom du vendeur et la date de la vente.


§ 3 - Pour les appareils fixes, l'état descriptif doit être présenté aux fonctionnaires de "la direction interdépartementale de l'industrie" à toute réquisition, ainsi qu'à l'expert lors des épreuves.


Pour les appareils mi-fixes ou mobiles, l'état descriptif doit être communiqué, sur leur demande, aux fonctionnaires du Service des Mines.


(1) La modification de l'article 12 portant sur la nature du certificat est applicable aux appareils présentés à l'épreuve à partir du 1er mars 1980.