Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)
§ 1er - En application de l'art. 4 du décret du 18 janvier 1943, des marques de service seront apposées indiquant :
a) La désignation du ou des gaz contenus, en outre pour l'acéthylène et s'il y a lieu la désignation de la matière poreuse de garnissage et du solvant utilisé, s'il n'est pas l'acétone.
b) Pour les appareils fixes ou mi-fixes, la pression de calcul visée à l'art. 4 (paragraphe 3), exprimée en bars et précédés de la lettre S ; cette inscription à valeur d'identité ;
c) Pour les appareils mobiles ou mi-fixes, contenant des gaz comprimés ou de l'acéthylène dissous, la pression effective maximale de chargement à la température de 15 degrés C précédée de la mention "C à 15°" et exprimée en bars ;
d) En outre, mais seulement pour les récipients mobiles ou mi-fixes dont le remplissage se contrôle par pesée :
1° La tare, comprenant la masse du récipient vide et de ses accessoires fixés à demeure et, en sus, pour les récipients d'acéthylène, la masse de la matière poreuse de garnissage et, s'il y a lieu, celle du solvant, saturé d'acéthylène à 15° C sous la pression atmosphérique ;
2° La charge maximale.
La marque de tare est exprimée en kilogrammes ou en tonnes avec au moins trois chiffres significatifs à partir d'une mesure au millième près, éventuellement arrondie, mais sans que l'erreur d'arrondissage excède cinq millièmes.
Toutefois, dans le cas des récipients mobiles contenant un gaz comprimé ou liquéfié, non inflammable ni toxique, ces marques peuvent être apposées à l'aide d'étiquettes adhésives inamovibles et indélébiles ; en outre, s'il s'agit d'un gaz comprimé, non inflammable ni toxique, la désignation du gaz peut simplement être portée à la peinture sur le récipient.
Le propriétaire d'un appareil est responsable de l'exactitude des marques qui y sont apposées en application des c et d ci-dessus.
§ 2 - Les marques prescrites par le paragraphe 1er ci-dessus doivent être apposées dans le métal même ou sur une plaque rapportée à l'aide de rivets ou de soudure. Toutefois, dans le cas des récipients mobiles, la désignation du gaz contenu peut, s'il s'agit d'un gaz permanent non inflammable ni nocif, être simplement portée à la peinture sur le récipient.
§ 2 bis - Indépendamment des marques qui précèdent, les récipients mobiles ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du gaz obtenu par la distillation de combustibles solides, doivent porter de manière apparente, dans le métal même, l'inscription G.D.V.. Cette inscription, qui a valeur de marque d'identité, sera précédée et suivie du poinçon de l'expert chargé de l'épreuve, et ne doit sous aucun prétexte être oblitérée ou altérée.
En outre, pour les mêmes appareils, la pression maximum en service sera rappelée par une inscription peinte en larges caractères sur le corps du récipient.
§ 3 - Il est interdit de remplir ou d'utiliser un appareil dans des conditions non conformes aux marques qui y sont apposées.