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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

§ 1er - Dans les appareils fixes, toute "enceinte" ou tout groupe "d'enceintes" connexes ayant la même pression maximum en service, doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté, non sujets à déréglage, et dont le fonctionnement soit assuré dans les conditions de leur emploi.


Ne sont pas soumises à cette obligation, les "enceintes" dont l'explosion ne peut, en raison de leur éloignement ou des dispositifs de protection dont elles sont munies, être une cause de danger pour les personnes dans les conditions normales de service.


§ 2 - Dans le cas d'une "enceinte" unique, l'organe de sûreté est placé sur cette enceinte elle-même ; il peut toutefois, si l'excès de pression ne peut provenir que d'une canalisation d'alimentation, être placé sur celle-ci.


Dans un groupe "d'enceintes" connexes ayant la même pression maximum en service, un organe de sûreté au moins doit être placé sur toute "enceinte" qui peut, par suite des réactions chimiques, des variations de volume ou d'état physique, de l'élévation de la température ou pour tout autre cause, être à l'origine d'un excès de pression.


§ 3 - Hors le cas des gaz corrosifs, pour lesquels il peut être réduit à un avertisseur de pression ou de température, l'organe de sûreté doit laisser le gaz s'écouler dès que la pression atteint la pression maximum en service et suffire à empêcher la pression de dépasser cette limite de plus de 10 %.


§ 4 - L'organe de sûreté doit être disposé, et au besoin aménagé, de façon que son fonctionnement ne comporte pas de risques pour le personnel.


Pour les appareils contenant des gaz inflammables ou "toxiques", l'organe de sûreté, s'il permet l'écoulement des gaz, est muni d'une gaine étanche, assurant l'évacuation éventuelle du gaz jusqu'en un point où il cesse d'être dangereux.