§ 1er - Les dispositifs de remplissage ou de vidange des récipients mobiles doivent assurer une bonne étanchéité dans les conditions de service prévues. La manipulation de ces dispositifs doit s'effectuer de manière sûre en permettant une ouverture contrôlée et progressive.
§ 2 - Les batteries de récipients mobiles assemblées en "cadres" et destinées à contenir des gaz comprimés non toxiques de l'anhydride carbonique (CO 2) de l'hemioxyde d'azote (N2O) de l'éthane (C2H6) ou de l'éthylène (C2h4) peuvent être munies d'un seul dispositif de remplissage et de vidange par batterie, lorsque les récipients qui la composent sont solidement assujettis les uns aux autres et que les canalisations de liaison entre les récipients garantissent, dans les conditions normales de transport et d'emploi, une résistance satisfaisante et une complète étanchéité.