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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1er - Tous les appareils doivent être pourvus d'orifices suffisants et convenablement disposés pour en permettre le nettoyage intérieur et l'évacuation des condensats éventuels.

§ 2 - Pour autant que la forme, les dimensions et les conditions d'emploi de l'appareil le permettront, des orifices doivent être pratiqués pour la visite intérieure puisse en être exécutée le plus efficacement possible.