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Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

§ 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 (§ 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à la plus faible des deux valeurs suivantes :


- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,4 ;


- les deux tiers de la limite d'élasticité à 0,2 % du métal à la température maximale en service.


Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après :


- le tiers de la résistance à la traction du métal à la température maximale en service ;


- les deux tiers de la limite d'élasticité à 1 % du métal à la température maximale en service.


§ 2. Les conditions à respecter sont les suivantes :


- les conditions énoncées à l'article 5.1 (§ 2) ci-dessus, exception faite de son deuxième tiret, sont respectées ;


- l'appareil est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'industrie ;


- lorsque la partie d'appareil concernée est de fabrication soudée, celle-ci est construite au moins suivant les exigences liées au choix du coefficient de soudure 0,85 ;


- à l'exception des appareils fabriqués par des constructeurs dont les établissements ont été certifiés selon une procédure définie ou acceptée par le ministre chargé de l'industrie, le contrôle de la conformité audit code est attesté par un organisme d'inspection indépendant. L'organisme est proposé par le constructeur ou le client et accepté par le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.


§ 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié à la construction des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. En outre, des dispositions équivalentes à celles énumérées au deuxième et troisième tiret du paragraphe 2 précité doivent être observées pour l'exécution de la réparation. Si les prescriptions indiquées ci-avant ne sont pas respectées, la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3).