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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

§ 1er - Le métal doit être exempt de fragilité à la température et à la pression d'épreuve, d'une part dans le domaine des pressions et des températures de service d'autre part.


§ 2 - Pour les parties en acier participant à la résistance de l'appareil à la pression, à l'exception toutefois des fils de frette, l'allongement après rupture A et, le cas échéant, la résistance à la traction R du métal doivent satisfaire :


A. - Pour les pièces de boulonnerie, aux inégalités suivantes :


A = 12 ;


et, si 12 =A< 20, RA = 10 500.


B. - Pour toutes les autres pièces, à l'une au moins des deux exigences suivantes :


1. Sur les produits utilisés,


A = 20.


Dans ce cas, la mise en oeuvre des produits ne doit pas provoquer de modifications des caractéristiques mécaniques susceptibles de nuire à la sécurité des appareils,

ou


2. Sur l'appareil à l'état neuf,


RA = 10 500 ;


et A = 0 14.


Dans ces inégalités, la résistance à la fraction est exprimée en mégapascals et l'allongement après rupture en pour cent, ces deux grandeurs étant données par un essai de traction exécuté, conformément aux normes françaises en vigueur, sur une éprouvette telle que la longueur initiale entre repère Lo et la section initiale de la partie calibrée So soient liées par relation

Lo = 5,65 racine carrée de So.

Toutefois, les dimensions d'une éprouvette d'épaisseur inférieure à 3 mm peuvent ne pas satisfaire à cette dernière relation ; les valeurs minimales prescrites ci-dessus doivent alors être remplacées par des valeurs équivalentes correspondant au type d'éprouvette utilisé.


§ 2 bis. Les exigences relatives au produit RA figurant au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits couverts par les normes françaises ou des autres Etats membres de l'Union européenne et Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen transposant des normes européennes (EN) prévoyant explicitement leur emploi dans la construction d'appareils à pression, livrés avec un certificat de contrôle des produits au sens de la norme EN 10-021 et lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination.


§ 3 - Pour tout appareil neuf, le constructeur fixe sous sa responsabilité la pression de calcul.


Sous une pression égale à la pression de calcul ; le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur à la plus faible des deux valeurs suivantes :


Un tiers de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire :


Cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 0,2 % du métal à la température maximale en service.


(1) Ces valeurs sont réduites d'un cinquième pour les pièces moulées.


Si le matériau est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs suivantes :


- la résistance du métal à la température maximale en service divisée par 3,5 ;


- les trois cinquièmes de la limite d'élasticité à 1 % du métal à la température maximale en service.


Si l'appareil est soumis en service de manière répétée à des sollicitations variables d'ordre mécanique ou thermique, le constructeur en limite les effets par une conception appropriée. Il estime, si nécessaire, la résistance de l'appareil à l'apparition des dommages de déformation et de fissuration progressives.


Si les conditions de service peuvent provoquer un fluage du métal, le taux de travail doit en outre être limité de façon convenable en fonction de la température et de la durée de service prévues.


§ 4 - En outre, pour les récipients mobiles ou mi-fixes en acier destinés à l'emmagasinage du gaz obtenu par la distillation de combustibles solides, le taux de travail de l'acier doit être inférieur à vingt-cinq hectobars.


(2) La modification apportée à l'article 4 (§ 3) est applicable aux appareils neufs présentés à l'épreuve à partir du 1er juillet 1980 et aux parties moulées nouvellement placées sur des appareils qui, du fait des opérations correspondantes, sont présentés à l'épreuve, à partir de la même date, en application de l'article 13 (§ 2 b) de l'arrêté du 23 juillet 1943.