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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1943 REGLEMENTATION DES APPAREILS DE PRODUCTION, EMMAGASINAGE OU MISE EN OEUVRE DES GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1. - Pour l'application du présent arrêté, les appareils sont classés en trois catégories, suivant qu'ils sont fixes, mi-fixes ou mobiles.

Sont considérés comme mi-fixes, les appareils assujettis sur des engins de transports ou autres engins mobiles, et qui y restent constamment fixés dans tout le cours normal de leur service.

§ 2. - Sauf spécification contraire, précisant la catégorie des appareils qu'elle concerne, chacune des prescriptions du présent arrêté est applicable à l'universalité des appareils visés à l'article premier (paragraphe 1er) ci-dessus.

§ 3. - Au sens du présent arrêté, sont dénommés récipients destinés au transport des matières dangereuses les récipients mi-fixes ou mobiles relevant des arrêtés RID/ADR et visés par leurs marginaux 211 ou 2211 de leur annexe A.