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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1960 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES APPAREILS A PRESSION AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION OU DE MISE EN OEUVRE DU FROID)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1960 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES APPAREILS A PRESSION AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION OU DE MISE EN OEUVRE DU FROID)


§ 1. - Par dérogation à l'article 27 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, sont dispensées des visites intérieures les capacités appartenant à des installations frigorifiques ; sont également dispensées des visites extérieures les capacités qui sont à l'abri de l'érosion ou de la corrosion extérieure.

§ 2. - Par dérogation à l'article 13 (§ 1) du même arrêté, sont dispensés d'épreuve les serpentins destinés à des installations frigorifiques fabriqués par raboutage de tubes étirés dont le diamètre intérieur ne dépasse pas 80 mm et pour lesquels la contrainte maximale calculée du métal reste en tous points au plus égale au sixième de sa résistance à la rupture.

§ 3. - Par dérogation à l'article 5 (quatrième alinéa) du décret du 18 janvier 1943,les chefs d'arrondissement minéralogique peuvent, sous réserve de l'accord du constructeur, autoriser la réépreuve de certaines capacités des installations frigorifiques à une pression supérieure à celle de la première épreuve.