Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article 95 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.