Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1974 relatif à la commission centrale des appareils à pression)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1974 relatif à la commission centrale des appareils à pression)
La commission est consultée dans tous les cas où son intervention est prévue par les règlements en vigueur.
Elle reçoit communication des dossiers d'accidents d'appareils à pression. Elle peut être saisie par le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou le directeur de la sûreté des installations nucléaires, selon leurs compétences respectives, de toutes questions touchant à l'application des lois et règlements concernant les appareils à pression, et notamment à l'élaboration des textes réglementaires.
Les affaires sont adressées au président de la commission qui en saisit soit le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint, soit un rapporteur désigné sur sa proposition par le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou le directeur de la sûreté des installations nucléaires, selon leurs compétences respectives. Le rapporteur ainsi désigné, s'il n'appartient pas à la commission, participe avec voix consultative à la discussion des affaires dont il est chargé.
Les avis de la commission sont adressés par le président au directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou au directeur de la sûreté des installations nucléaires selon la compétence dont relèvent les affaires traitées.