Article 14 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
Article 14 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
§ 1. Le ministre chargé de l'industrie, sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a accordé un agrément C.E.E. révoque cet agrément si des conditions prévues par la directive particulière ne sont pas remplies.
§ 2. Si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a accordé un agrément C.E.E. constate que des appareils à pression, dont le modèle a fait l'objet de l'agrément, ne sont pas conformes à ce modèle :
a) Il peut maintenir l'agrément lorsque les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l'appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité ;
b) Il révoque l'agrément lorsque les modifications compromettent la sécurité ;
c) Il demande au constructeur de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication lorsqu'il estime que la série n'est plus valablement représentée par le modèle agréé ; il révoque l'agrément si le fabricant ne donne pas suite à cette demande.
Dans chaque cas, il tient informé de sa décision le ministre chargé de l'industrie.
§ 3. Lorsqu'il constate que la marque C.E. a été apposée indûment sur des appareils :
- non conformes au modèle agréé ;
- conformes à un modèle agréé qui ne répond pas aux exigences essentielles prescrites par la directive particulière ;
- non conformes aux normes harmonisées qui les concernent alors que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté a déclaré s'y soumettre ;
- pour lesquels le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la directive particulière concernée,
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé en informe aussitôt le constructeur ou son mandataire. De plus, il suspend immédiatement l'usage de l'attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier ou de l'autorisation de déclaration de conformité C.E. des appareils si les non-conformités constatées compromettent la sécurité et fait rapport au ministre chargé de l'industrie.
Il peut, en revanche, maintenir cet usage sous réserve des justifications qu'il juge utiles pendant la période d'examen des anomalies lorsque les non-conformités constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l'appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité.
A l'issue de l'examen des anomalies et, le cas échéant, au vu de l'avis du ministre chargé de l'industrie, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé décide des suites à donner qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'attestation.
§ 4. La révocation d'un agrément C.E.E. et le retrait d'une attestation d'examen C.E. de type font l'objet de la procédure de publicité prévue à l'article 2 (§ 4) ci-dessus.