Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie et de la recherche ou de faits portés à la connaissance du ministre de l'industrie qu'un appareil, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et des directives particulières applicables, présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a instruit la procédure d'agrément C.E.E. ou de vérification C.E.E. de l'appareil, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils.
Ces décisions sont transmises pour information à la commission et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive 76-767 C.E.E. du 27 juillet 1976.