Articles

Article 6 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Article 6 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)


§ 1 - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche doit, avant la date à laquelle débute toute fabrication, examiner le document visé à l'article 6 bis, paragraphe 2, ainsi que le dossier technique de construction afin d'en attester l'adéquation, lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément à un modèle agréé et n'ont pas encore fait l'objet d'une attestation d'adéquation.

Lorsque l'examen des documents est satisfaisant, et après contrôle que le constructeur dispose des moyens décrits, le directeur régional de l'industrie et de la recherche délivre une autorisation de déclaration de conformité C.E.

§ 2 - Lorsque la directive particulière prévoit la surveillance C.E. pour la catégorie d'appareils en cause, le directeur régional de l'industrie et de la recherche doit en cours de fabrication :

- s'assurer que le constructeur vérifie effectivement les récipients fabriqués en série conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2, point c ;

- procéder à l'improviste au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage des récipients à des fins de contrôle. § 3 - Lorsque le constructeur dispose déjà d'une ou plusieurs autorisations de déclaration de conformité C.E. ou fait déjà l'objet d'une surveillance C.E. le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut le dispenser, pour de nouvelles demandes, de la fourniture de certains éléments des documents prévus à l'article 6 bis, et prendre en compte globalement les fabrications faisant l'objet d'une déclaration de conformité C.E. dans la surveillance C.E. qu'il exerce.