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Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)


§ 1 - La déclaration de conformité C.E. est la procédure par laquelle le constructeur atteste la conformité d'un appareil à pression aux exigences de la directive particulière qui lui est applicable, dans les conditions prévues par celle-ci.

La surveillance C.E. a pour but de veiller à l'application correcte par le constructeur des obligations découlant du paragraphe 2 ci-après. Elle est assurée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé visé au même paragraphe 2.

§ 2 - Le constructeur qui désire utiliser la procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus doit, avant le début de la fabrication des appareils, remettre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen C.E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. de dossier un document qui définit les procédés de fabrication ainsi que l'ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les normes visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, ou avec le modèle agréé.

Ce document comprend notamment :

a) Une description des moyens de fabrication et de vérification appropriés pour la construction des appareils ;

b) Un dossier de contrôle décrivant les examens et essais appropriés à effectuer en fabrication avec leurs modalités d'exécution ;

c) L'engagement d'accomplir les examens et essais conformément à la directive particulière applicable.

Ces examens et essai doivent être effectués sous la responsabilité d'un personnel qualifié, ayant une indépendance suffisante par rapport aux services chargés de la production et faire l'objet d'un rapport ;

d) L'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ainsi que la date à laquelle débute la première fabrication des appareils.

§ 3 - En outre, lorsque la directive particulière le prévoit pour les appareils en cause, le constructeur doit autoriser l'accès aux lieux de fabrication et d'entreposage au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à l'organisme agréé chargé de la surveillance C.E. aux fins de contrôles, lui permettre de prélever des récipients et lui fournir tous les renseignements nécessaires notamment :

- le dossier technique de construction ;

- le dossier de contrôle ;

- l'attestation d'examen C.E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. de dossier, le cas échéant.