Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)


§ 1 - Lorsqu'un appareil à pression est présenté à la vérification C.E.E, le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie suivant le cas :

a) Si l'appareil à pression appartient à une catégorie soumise à l'agrément C.E.E. et, dans l'affirmative, s'il correspond au modèle agréé et porte la marque d'agrément ;

b) Si l'appareil à pression appartient à une catégorie dispensée de l'agrément C.E.E. et, dans l'affirmative, s'il correspond aux prescriptions fixées par la directive particulière.

§ 2 - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par la directive particulière.

Il peut, en tant que de besoin, faire effectuer certains essais par les laboratoires visés à l'article 2 (paragraphe 3) ci-dessus. Le constructeur ne peut refuser à ces laboratoires l'accès aux lieux de fabrication pour autant que la bonne exécution des missions qui leur sont confiées le requiert.