Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
§ 1 - L'attestation d'adéquation C.E. de dossier assure qu'un modèle d'appareil à pression remplit les conditions exigées par la directive particulière qui lui est applicable, étant conforme à la norme nationale qui le concerne transposant la norme harmonisée dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des communautés européennes. L'attestation d'adéquation C.E. de dossier constitue, lorsqu'elle est prescrite par une directive particulière et en alternative avec l'examen C.E. de type, un préalable à la vérification C.E. ou à la déclaration de conformité C.E., suivant les exigences de ladite directive.
§ 2 - La demande d'attestation d'adéquation C.E. de dossier est introduite dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2, paragraphe 2. Lorsque l'examen du dossier technique de construction est satisfaisant, le directeur régional de l'industrie et de la recherche établit une attestation d'adéquation C.E. de dossier qui est notifiée au demandeur.
§ 3 - Une copie de l'attestation d'adéquation C.E. de dossier est transmise au ministre chargé de l'industrie pour envoi, le cas échéant, aux autres Etats membres ou aux autres organismes agréés et à la commission, dans les conditions prévues par la directive particulière.
§ 4 - Lorsque le directeur régional de l'industrie et de la recherche refuse de délivrer l'attestation d'adéquation C.E. de dossier, il en avertit le ministre chargé de l'industrie afin qu'en soient informés dans les mêmes conditions les autres Etats membres, les autres organismes et la commission.