Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
§ 1 - Le ministre chargé de l'industrie, sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a accordé un agrément C.E.E., révoque cet agrément si des conditions prévues par la directive particulière ne sont pas remplies.
§ 2 - Si le directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a accordé un agrément C.E.E. constate que des appareils à pression, dont le modèle a fait l'objet de l'agrément, ne sont pas conformes à ce modèle :
a) Il peut maintenir lorsque les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l'appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité ;
b) Il révoque l'agrément lorsque les modifications compromettent la sécurité ;
c) Il demande au constructeur de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication lorsqu'il estime que la série n'est plus valablement représentée par le modèle agréé ; il révoque l'agrément si le fabricant ne donne pas suite à cette demande.
Dans chaque cas, il tient informé de sa décision le ministre chargé de l'industrie.
§ 3 - La révocation d'un agrément C.E.E. fait l'objet de la procédure de publicité prévue à l'article 2 (paragraphe 4) ci-dessus. § 4 - Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s'appliquent dans les mêmes conditions à l'attestation d'examen C.E. de type.