Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
§ 1 - L'agrément C.E.E. a pour objet de constater qu'un modèle d'appareil à pression remplit les conditions exigées par la directive C.E.E. particulière qui lui est applicable.
L'agrément C.E.E. de modèle constitue, lorsqu'il est prescrit par une directive particulière, un préalable à :
- la vérification C.E.E. lorsque celle-ci est requise ;
- la mise sur le marché et la mise en service, lorsque la vérification C.E.E. n'est pas requise.
§ 2 - Toute demande d'agrément C.E.E. de modèle est introduite par le constructeur auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de construction ou, le cas échéant, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désigné dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 modifié susvisé.
Si le constructeur n'est pas établi dans un pays de la C.E.E., elle est introduite par lui-mêmeou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès du ministre chargé de l'industrie qui désigne le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui sera chargé de l'instruction.
La demande est accompagnée des documents mentionnés au point 1 de l'annexe au présent arrêté. Elle comporte notamment une déclaration indiquant qu'aucune autre demande d'agrément C.E.E. n'a été ni ne sera présentée pour le même modèle d'appareil.
§ 3 - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement instruit la demande d'agrément C.E.E.. Il effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par la directive particulière.
Il peut, en tant que de besoin, faire effectuer certains essais par des laboratoires qui sernt désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
§ 4 - Si les conclusions des essais et contrôles effectués sont satisfaisantes, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit un certificat d'agrément C.E.E., qui est notifié au demandeur.
Copie en est transmise au ministre chargé de l'industrie pour envoi aux autres Etats membres et à la commission qui en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
§ 5 - Lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement refuse en agrément C.E.E., il avertit le ministre chargé de l'industrie afin qu'en soient informés les autres Etats membres et la Commission.
§ 6 - L'examen C.E. de type a même objet que l'agrément C.E.E. de modèle. Sa demande en est introduite et instruite dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus pour l'agrément C.E.E. Les documents à fournir sont les mêmes que ceux mentionnés au point 1, de l'annexe 1, au présent arrêté pour le cas d'agrément C.E.E. de modèle. En vue de l'examen, ce dossier est accompagné d'un appareil représentatif de la production envisagée.
Si la conformité du dossier et les conclusions des essais et examens effectués sont satisfaisants, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet la demande au ministre chargé de l'industrie qui, le cas échéant, après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, décide de la délivrance ou non de l'attestation d'examen C.E. de type.
La commission, les autres Etats membres et, le cas échéant, les organismes agréés, sont informés de la délivrance ou du refus de délivrance d'attestation d'examen C.E. de type dans les conditions prévues par la directive particulière.
§ 7. Les demandes d'agrément C.E.E. de modèle ou d'examen C.E. de type peuvent aussi être instruites dans les mêmes conditions si elles sont introduites auprès d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ci-après dénommé organisme agréé", et qui est compétent quel que soit le lieu d'établissement du constructeur."
Pour le cas d'une demande d'agrément C.E.E. de modèle, l'organisme agréé transmet à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de construction, ou, le cas échéant, à celle prévue à l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 précité ou, à défaut, à celle désignée à sa demande par le ministre chargé de l'industrie, le dossier instruit par ses soins accompagné de son avis en vue de la délivrance du certificat.
Pour le cas d'une demande C.E. de type, l'organisme agréé exerce les mêmes attributions que celles dévolues aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par les paragraphes 2 à 6 ci-dessus et dispose des mêmes prérogatives. Il décide seul de la délivrance ou non de l'attestation.