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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)


§ 1 - L'agrément C.E.E. a pour objet de constater qu'un modèle d'appareil à pression remplit les conditions exigées par la directive C.E.E. particulière qui lui est applicable.

L'agrément C.E.E. de modèle constitue, lorsqu'il est prescrit par une directive particulière, un préalable à :

- la vérification C.E.E. lorsque celle-ci est requise ;

- la mise sur le marché et la mise en service, lorsque la vérification C.E.E. n'est pas requise.

§ 2 - Toute demande d'agrément C.E.E. de modèle est introduite par le constructeur auprès du directeur régional de l'industrie et de la recherche du lieu de construction ou, le cas échéant, du directeur régional de l'industrie et de la recherche désigné dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 modifié susvisé.

Si le constructeur n'est pas établi dans un pays de la C.E.E., elle est introduite par lui-mêmeou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès du ministre chargé de l'industrie qui désigne le directeur régional de l'industrie et de la recherche qui sera chargé de l'instruction.

La demande est accompagnée des documents mentionnés au point 1 de l'annexe au présent arrêté. Elle comporte notamment une déclaration indiquant qu'aucune autre demande d'agrément C.E.E. n'a été ni ne sera présentée pour le même modèle d'appareil.

§ 3 - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche instruit la demande d'agrément C.E.E.. Il effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par la directive particulière.

Il peut, en tant que de besoin, faire effectuer certains essais par des laboratoires qui sernt désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

§ 4 - Si les conclusions des essais et contrôles effectués sont satisfaisantes, le directeur régional de l'industrie et de la recherche établit un certificat d'agrément C.E.E., qui est notifié au demandeur.

Copie en est transmise au ministre chargé de l'industrie pour envoi aux autres Etats membres et à la commission qui en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

§ 5 - Lorsque le directeur régional de l'industrie et de la recherche refuse en agrément C.E.E., il avertit le ministre chargé de l'industrie afin qu'en soient informés les autres Etats membres et la Commission.

§ 6 - L'examen C.E. de type a même objet que l'agrément C.E.E. de modèle. Sa demande en est introduite et instruite dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus pour l'agrément C.E.E. Les documents à fournir sont les mêmes que ceux mentionnés au point 1, de l'annexe 1, au présent arrêté pour le cas d'agrément C.E.E. de modèle. En vue de l'examen, ce dossier est accompagné d'un appareil représentatif de la production envisagée.

Si la conformité du dossier et les conclusions des essais et examens effectués sont satisfaisants, le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet la demande au ministre chargé de l'industrie qui, le cas échéant, après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, décide de la délivrance ou non de l'attestation d'examen C.E. de type.

La commission, les autres Etats membres et, le cas échéant, les organismes agréés, sont informés de la délivrance ou du refus de délivrance d'attestation d'examen C.E. de type dans les conditions prévues par la directive particulière.