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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)


1. Demande d'agrément C.E.E. de modèle.

1.1. la demande, les documents annexes et la correspondance qui s'y rapporte sont rédigés en langue française.

1.2. La demande comporte les indications suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des appareils ;

- la catégorie de l'appareil ;

- l'utilisation prévue ou les exclusions ;

- les caractéristiques techniques ;

- la désignation commerciale éventuelle ou le type.

1.3. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents nécessaires à son examen, notamment :

1.3.1. Une notice descriptive concernant en particulier :

- la spécification des matériaux, les modes de construction et les calculs de résistance de l'appareil ;

- le cas échéant, les dispositions de sécurité ;

- les emplacements prévus pour les marques d'agrément et de vérification prévues par la directive C.E.E. particulière applicable à l'appareil considéré.

1.3.2. Les plans d'ensemble et, éventuellement, les plans des détails de construction importants.

1.3.3. Tout autre renseignement prévu par la directive C.E.E. particulière applicable à l'appareil considéré et, le cas échéant, par l'arrêté mettant en vigueur cette directive.

1.3.4. Une déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'agrément C.E.E. n'a été présentée pour le même modèle d'appareil.

2. Examen en vue de l'agrément C.E.E.

L'examen en vue de l'agrément C.E.E. est effectué sur la base des plans de construction et, le cas échéant, sur des appareils échantillons.

Cet examen comporte :

a) Le contrôle relatif au calcul du projet, au mode de construction, à l'exécution du travail et aux matériaux utilisés,

b) le cas échéant, le contrôle des appareils de sécurité et de mesure, ainsi que des modalités d'installation.


3. Certificat d'agrément C.E.E.

Le certificat visé à l'article 2.4 reproduit les conclusions de l'examen du modèle et indique les conditions dont est éventuellement assorti l'agrément en application de la directive particulière applicable à l'appareil considéré.

Il est accompagné des descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle et éventuellement pour expliquer son fonctionnement.