Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
§ 1 - Au sens du présent arrêté, on entend par appareil à pression tout appareil dans lequel peut régner ou se développer une pression effective d'un fluide (gaz, vapeur ou liquide) supérieure à un demi-bar, à l'exclusion :
- des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;
- des appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs ;
- des canalisations de transport ou de distribution.
§ 2 - Un appareil à pression peut être soumis, conformément à une directive particulière du Conseil des communautés européennes qui lui est applicable, à la procédure d'agrément C.E.E. et à la procédure de vérification C.E.E. ou à l'une de ces deux procédures ou à aucune d'entre elles.
On entend par appareil à pression de type C.E.E. tout appareil conçu et fabriqué de manière à satisfaire aux prescriptions de la directive particulière qui s'applique à la catégorie à laquelle il appartient.