Articles

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les statuts sont signés par les actionnaires [*conditions de forme*], soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial [*procuration*], après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret, du rapport prévu à l'article précédent.