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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)


Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie et de la recherche ou de faits portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie qu'un récipient à pression simple, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et de la directive n° 87-404 C.E.E., présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les récipients présentant les mêmes caractéristiques, ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté.

Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs de récipients à pression simples, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

Ces décisions sont transmises à la Commission des communautés européennes et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 7 de la directive n° 87-404 C.E.E. du 25 juin 1987.