Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)
§ 1. Par dérogation aux dispositions des articles 13 (§ 1) et 17 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression simples CE équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaires du matériel roulant ferroviaire sont dispensés de réépreuve et des vérifications intérieures périodiques pendant toute la durée de vie du véhicule sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve, sous réserve du respect des deux dispositions ci-après :
- ils sont conformes à la norme française homologuée transcrivant la norme européenne "récipients à pression simples en acier non soumis à la flamme, destinés aux équipements à air de freinage et aux équipements auxiliaires pneumatiques du matériel roulant ferroviaire" (norme EN 286-3) et portent la référence à cette norme. Cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
- ils sont surveillés, entretenus et visités conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression.
§ 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions à des réservoirs d'air comprimé équipant le matériel roulant ferroviaire, dont la date de première mise en service est antérieure au 1er juillet 1990, et dont la construction présente une garantie de sécurité au moins équivalente à celle de la norme visée au paragraphe 1 ci-avant. Sont notamment réputés satisfaire à cette dernière condition les réservoirs conformes à la norme française NF F 11 021.