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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)


§ 1. Les récipients à pression simples CE ne peuvent être utilisés en tant qu'appareils mi-fixes que si la valeur de la température maximale de service Tmax telle que prévue à l'article 6 ci-dessus est supérieure ou égale à 50 °C.

§ 2. La valeur de l'énergie de rupture KCV des aciers utilisés à la fabrication de récipients à pression simples CE doit être garantie à la température minimale en service, conformément aux dispositions du point 1.1.1 (c) de l'annexe I à la directive n° 87-404 susvisée.

Le respect, pour la température minimale en service, des dispositions d'un code ou d'une norme reconnu visant à prévenir la rupture fragile est réputé garantir cette exigence.

§ 3. Dans les conditions normales de service, les récipients à pression simples CE doivent être utilisés de façon à ne pas être soumis à des températures supérieures ou inférieures respectivement aux valeurs de Tmax ou de Tmin.