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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)


§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé et de l'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1943, tous les récipients à pression simples doivent porter au moins les inscriptions suivantes :

- la pression maximale de service : PS en bar ;

- la température maximale de service : Tmax en °C ;

- la température minimale de service : Tmin en °C ;

- la capacité du récipient : V en 1 ;

- le nom ou la marque du fabricant ;

- le type et l'identification de série ou de lot du récipient.

- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE" défini au paragraphe 2 ci-dessous.

Ces inscriptions ne peuvent en aucun cas faire l'objet de modifications ultérieures.

§ 2. Le marquage "CE" de conformité que doivent porter les récipients à pression simples "CE" est décrit dans l'annexe au présent arrêté. Il est apposé par le constructeur ou son mandataire établi dans la communauté.

Il est suivi du numéro distinctif de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé qui effectue la vérification "CE" ou la surveillance "CE". Ce numéro, attribué préalablement par la commission et publié par celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes, peut être apposé par le constructeur avec l'accord et sous la responsabilité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé.

§ 3. Le marquage des récipients à pression simples CE doit être apposé dans le métal même du récipient ou être apposé sur une plaque signalétique fixée de manière inamovible sur celui-ci.

Lorsqu'une telle plaque signalétique est utilisée, elle doit être conçue de façon à n'être pas réutilisable et comporter un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.

§ 4. Lorsque les récipients font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que les récipients sont également présumés conformes aux dispositions réglementaires transposant ces autres directives.

Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au constructeur, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le constructeur. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les récipients.