Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE 87404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE)
§ 1. Le présent arrêté s'applique aux récipients à pression simples tels que définis au paragraphe 2 ci-après dont la date de mise sur le marché ou de première mise en service est postérieure au 30 juin 1990.
Il ne s'applique toutefois pas à ceux qui ont subi l'épreuve prévue par l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 avant le 1er juillet 1990.
§ 2. Au sens du présent arrêté, sont considérés comme récipients à pression simples les appareils à pression fabriqués en série, de construction soudée, soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, destinés à contenir de l'air ou de l'azote et non soumis à l'action de la flamme, lorsque ces appareils répondent aux caractéristiques suivantes :
- les parties et assemblages contribuant à la résistance de l'appareil à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempants.
- l'appareil est constitué :
- soit, d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l'intérieur et/ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
- soit de deux fonds bombés de même axe de révolution,
- la pression maximale de service PS de l'appareil est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression exprimée en bars par le volume exprimé en litres (PS.V) n'excède pas le nombre 10 000 ;
- la température minimale de service ne doit pas être inférieure à - 50 °C et la température maximale de service ne doit pas être supérieure à 300 °C pour les appareils en acier ou à 100 °C pour les appareils en aluminium ou en alliage d'aluminium.
§ 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
- les appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;