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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES SONOMETRES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES SONOMETRES)


Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique cesse d'avoir effet.

L'arrêté du 15 mai 1986, modifié par l'arrêté du 15 juin 1988 pris pour son application, est abrogé.

Les sonomètres dont le modèle a été approuvé en application des textes mentionnés au présent article continuent à pouvoir être présentés à la vérification primitive et sont soumis aux autres opérations de contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté. Ils peuvent toutefois ne pas porter la marque de vérification primitive. De plus, lorsqu'ils font l'objet d'une demande de modification d'approbation de modèle, les caractéristiques non concernées par la modification peuvent rester conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 15 mai 1986 ci-dessus mentionné.

La vignette de vérification périodique du modèle prévu par l'arrêté du 15 mai 1986 ci-dessus mentionné peut être utilisée dans l'année suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Pour les sonomètres présentés à la vérification primitive et possédant une vignette de vérification à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, la date figurant sur cette vignette est prorogée d'un an.